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Date de création : 20.04.2010
Dernière mise à jour : 20.12.2014
79 articles


6- Obligations : ce que dit le Code du Travail

Publié le 02/05/2010 à 12:29 par guide-hsse
6- Obligations : ce que dit le Code du Travail

I- L'employeur / la hiérarchie


I- a/ Caractéristiques des E.P.I. et conditions d'utilisation


La mise en place des E.P.I. dans une entreprise passe par un engagement fort de la Direction et des hiérarchies.

Par délégation, les obligations de l'employeur deviennent à la charge de la hiérarchie directe responsable des opérateurs concernés par le port des E.P.I.


Selon l'article R. 4323-95 du Code du Travail (nouvelle codification applicable depuis 2008), l'employeur doit fournir gratuitement les E.P.I. et les vêtements de travail. L'employeur assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.


L'article R. 4321-4 précise que l'employeur doit les mettre à disposition des travailleurs en tant que de besoin. Les E.P.I. doivent être appropriés. Lorsque les travaux sont particulièrement insalubres et salissants, des vêtements de travail appropriés doivent aussi être mis à disposition.

L'employeur doit veiller à l'utilisation effective des E.P.I. mis à disposition par les travailleurs.


D'après l'article R. 4323-96, les E.P.I. sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Cependant, si la nature de l'équipement et les circonstances exigent l'utilisation successive de cet E.P.I. par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène auxdifférents utilisateurs.


L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause (article R. 4323-97).


I- b/ Vérifications périodiques


Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les E.P.I. et catégories d'E.P.I. pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques.

Ces vérifications ont pour but de déceler en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu (R. 4323-99).


L'article R. 4323-100 stipule que les vérifications périodiques des E.P.I. doivent être réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement.

La liste des personnes habilitées à vérifier les E.P.I. est tenue à la disposition de l'inspection du travail.

Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les E.P.I. soumis à la vérification. Elles ont également la compétence nécessaire pour connaître les dispositions réglementaires correspondantes.


Le résultat des vérifications périodiques est consigné dans le registre de sécurité (R. 4323-101), sinon, lorsque les vérifications sont effectuées par des personnes n'appartenant pas à l'entreprise, les rapports établis sont annexés au registre (R. 4323-102).


I- c/ Information et formation des travailleurs


D'après l'article R. 4323-104, l'employeur a pour obligation d'informer de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des E.P.I. :


1- des risques contre lesquels l'E.P.I. les protège,

2- des conditions d'utilisation de cet E.P.I., notamment les usages auxquels il est réservé,

3- des instructions ou consignes concernant les E.P.I.,

4- des conditions de mise à disposition des E.P.I.


Une consigne d'utilisation doit être élaborée par l'employeur (R. 4323-105).

Cette consigne doit mentionner de façon compréhensible, les informations relatives aux risques contre lesquels les E.P.I. mis à disposition protègent les travailleurs concernés, mais doit également mentionner les conditions d'utilisation des E.P.I. et les conditions d'usage.

La consigne est mise à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel en l'absence de CHSCT. De plus, une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des E.P.I. concernant les travailleurs de l'établissement doit aussi être mise à leur disposition.


Une obligation de formation des travailleurs à l'utilisation et au port des E.P.I. mis à leur disposition est imposée à l'employeur.

Elle doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation (R. 4323-106).


La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 (L. 4154-3).

 

 

II- Les employés / utilisateurs


Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses cates ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.

Les instructions doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir (L. 4122-1).

Même sans délégation de pouvoir, le salarié répond des fautes qu'il commet dans l'exécution de son travail.

Le refus de porter les E.P.I. mis à disposition du salarié est considéré comme une faute grave selon le Code du Travail.


Dans cet optique, le salarié à donc plusieurs obligations vis-à-vis des E.P.I. qui lui sont mis à disposition :


- utiliser correctement les E.P.I.,

- prendre soin des E.P.I. confiés et maintenir en permanence leur efficacité,

- signaler à l'employeur ou à la hiérarchie directe une situation pouvant présenter un danger grave pour la sécurité et la santé du salarié et des personnes présentes dans l'entreprise (application du droit de retrait mentionnés dans les articlesL. 4131-1, L.4131-2, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4132-1, L. 4132-2, L. 4132-3, L. 4132-4),

- participer à toute action assurant la sécurité des travailleurs,

- vérifier en permanence les conditions d'utilisation des E.P.I. et leur adaptation aux tâches à accomplir,

- prendre connaissance des documentations techniques d'utilisation  des E.P.I. fournies par les fabricants et par l'employeur,

- prendre connaissance des règles données par le CHSCT, des notes de service et des règles générales d'utilisation des E.P.I.


Ces obligations découlent du règlement intérieur, qui est une adaptation aux spécificités de l'entreprise des dispositions du code du travail et de la convention collective concernée par son activité.

Les articles L. 1321-1, L. 412-1 et L. 1321-2 spécifient que les exigences en matière d'utilisation des E.P.I. par le salarié doivent être mentionnées dans le règlement intérieur.

Commentaires (1)

SAMANI El Habib le 11/01/2018
BONSOIR je souhaite recevoir cette page pour revoir les bonnes instruction et merci bcp


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